L’état des lieux : Dans quel délais faut-il le faire ?

Au terme du bail et à son départ, le locataire est tenu de restituer le bien immobilier qu’il a occupé dans l’état dans lequel il en a disposé à son arrivée. L’état des lieux s’apprécie en comparant les lieux à l’arrivée du locataire avec l’état dans lequel il se trouve à son départ.

Le bailleur doit bien veiller à réaliser un état des lieux car à défaut de ce dernier, le Code civil prévoit une présomption supposant que le bien a été mis en location dans l’état où il se trouve à la fin du bail, sauf preuve du contraire.

En général, l’état des lieux est réalisé avant l’entrée du locataire au sein du bien immobilier. Mais si la chose n’a pas été faite avant, il est toujours possible d’en réaliser un, mais en respectant ce que l’on appelle un « délais de rigueur », tel que prévu par l’article 1730 du Code civil.

Chacune des parties peut exiger qu’un état des lieux soit dressé à frais communs. Il peut être rédigé soit lorsque les bâtiments sont inoccupés, soit au cours du premier mois d’occupation lorsque la durée du bail est d’au moins un an. Si la durée du bail est inférieure à un an, alors, ce sera au cours des 15 premiers jours d’occupation que l’état des lieux pourra être effectué.

Dans le cas de figure où votre locataire fait opposition, vous devez saisir le juge de paix endéans les 15 jours ou le mois prévu par le Code civil, sinon le locataire pourra s’opposer à tout état des lieux.

Le délais d’un mois ou de 15 jours devient effectif à la date d’entrée en vigueur du bail. Sauf si le bailleur ne rend pas les lieux accessibles au locataire. Seule la date de délivrance effective du bien immobilier sera alors prise en compte.